Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R241-3

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.