Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001En vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R219-1

Version en vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.

Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.