Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/10/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L14

Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 75-624 1975-07-11 JORF 13 juillet 1975 Rectificatif JORF 21 août 1975, art. 64

La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :

1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;

2° Infractions d'homicide ou blessures involontaires ;

3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.

La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.

Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.