Code de la route (ancien)

En vigueur du 22/05/1982 au 01/01/1993En vigueur du 22 mai 1982 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R195

Version en vigueur du 22/05/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 22 mai 1982 au 01 janvier 1993

Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.

Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.

La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.