Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R117-1

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.

Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.