Code de la route (ancien)

En vigueur du 04/11/1990 au 27/02/1996En vigueur du 04 novembre 1990 au 27 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L3

Version en vigueur du 04/11/1990 au 27/02/1996Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 27 février 1996

Modifié par Loi n°90-977 du 31 octobre 1990 - art. 1 () JORF 4 novembre 1990

Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.

" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.

" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er. "