Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/12/1986 au 08/05/1998En vigueur du 11 décembre 1986 au 08 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R43-6

Version en vigueur du 11/12/1986 au 08/05/1998Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 08 mai 1998

Modifié par Décret 86-1263 1986-12-09 art. 5 JORF 11 décembre 1986
Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.

Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.

Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.