Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/10/1983 au 01/06/2001En vigueur du 01 octobre 1983 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R113-1

Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret 83-797 1983-09-06 art. 11 JORF 9 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article.