Code de la route (ancien)

En vigueur du 31/12/1985 au 01/06/2001En vigueur du 31 décembre 1985 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L25

Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 59 JORF 31 décembre 1985
Modifié par Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 1 janvier 1971
Modifié par Loi 61-1393 1961-12-20 art. 8 JORF 21 décembre 1961

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction.

Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.