Code de la route (ancien)

En vigueur du 31/12/1985 au 01/03/1993En vigueur du 31 décembre 1985 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L21

Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 mars 1993

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.