Code de la route (ancien)

En vigueur du 28/12/1975 au 01/06/2001En vigueur du 28 décembre 1975 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R268-4

Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 75-1244 1975-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1975

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.

La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.

La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 268-2.