Code de la route (ancien)

En vigueur du 10/07/1987 au 01/03/1994En vigueur du 10 juillet 1987 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L2

Version en vigueur du 10/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 juillet 1987 au 01 mars 1994

Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci.

Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.