Code de la route (ancien)

En vigueur du 12/07/1987 au 09/01/1993En vigueur du 12 juillet 1987 au 09 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L12

Version en vigueur du 12/07/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 09 janvier 1993

Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines.

Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.