Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R118

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 1992

Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.