Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/09/1991 au 01/03/1994En vigueur du 08 septembre 1991 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R240

Version en vigueur du 08/09/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 septembre 1991 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°91-881 du 6 septembre 1991 - art. 5 () JORF 8 septembre 1991

Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

" Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. "