Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001En vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R152

Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 78-715 1978-06-30 art. 7 JORF 8 juillet 1978

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.