Code de la route (ancien)

En vigueur du 09/09/1972 au 20/11/1996En vigueur du 09 septembre 1972 au 20 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R279

Version en vigueur du 09/09/1972 au 20/11/1996Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 20 novembre 1996

Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 JAnvier 1960

Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.