Code de la route (ancien)

En vigueur du 09/09/1972 au 28/04/1994En vigueur du 09 septembre 1972 au 28 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R287

Version en vigueur du 09/09/1972 au 28/04/1994Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 28 avril 1994

Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 JAnvier 1960

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.

La carte grise du véhicule est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.

Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.