Code de la route (ancien)

En vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001En vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R5-1

Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.