Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/03/1986 au 02/06/1996En vigueur du 16 mars 1986 au 02 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R290

Version en vigueur du 16/03/1986 au 02/06/1996Version en vigueur du 16 mars 1986 au 02 juin 1996

Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière dans l'une des trois catégories ci-après :

1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ;

2. Véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à leurs propriétaires ;

3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le Commissaire de la République.

Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.

Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation.

Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé.