Code de la route (ancien)

En vigueur du 20/05/1965 au 01/06/2001En vigueur du 20 mai 1965 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L17

Version en vigueur du 20/05/1965 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 mai 1965 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.