Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/02/1969 au 16/09/1998En vigueur du 08 février 1969 au 16 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R43

Version en vigueur du 08/02/1969 au 16/09/1998Version en vigueur du 08 février 1969 au 16 septembre 1998

Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.

A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.