Code de la route (ancien)

En vigueur du 07/05/1988 au 28/03/1993En vigueur du 07 mai 1988 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R123

Version en vigueur du 07/05/1988 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 mai 1988 au 28 mars 1993

Modifié par Décret 88-560 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. "

Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.

La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.