Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242-3

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 ART. 19 JORF 19 septembre 1986

Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe.

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.