Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 09/01/1993En vigueur du 16 décembre 1958 au 09 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L7

Version en vigueur du 16/12/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 09 janvier 1993

Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.