Code de la route (ancien)

Abrogé depuis le 18/03/2005Abrogé depuis le 18 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R11-1

Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985
Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Sa vitesse doit être réduite notamment :

1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;

6. Dans les virages ;

7. Dans les descentes rapides ;

8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.