Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R113-2

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 1 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.