Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001En vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R87

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.