Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/09/1991 au 01/09/1999En vigueur du 08 septembre 1991 au 01 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R43-2

Version en vigueur du 08/09/1991 au 01/09/1999Version en vigueur du 08 septembre 1991 au 01 septembre 1999

Modifié par Décret n°91-881 du 6 septembre 1991 - art. 4 () JORF 8 septembre 1991

Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :

1° Des piétons ;

2° Des cavaliers ;

3° Des cycles ;

4° Des animaux ;

5° Des véhicules à traction non mécanique ;

6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation.

7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;

8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;

9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;

10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.

11° Des tricycles et quadricycles à moteur.