Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001En vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R109-6

Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.

Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en langue française, tient lieu du certificat de conformité prévu par l'article R. 108 du code de la route.

Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.