Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R173

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres.