Code de la route (ancien)

En vigueur du 09/09/1972 au 02/06/1996En vigueur du 09 septembre 1972 au 02 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R281

Version en vigueur du 09/09/1972 au 02/06/1996Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 02 juin 1996

Création Décret 72-822 1972-09-06 jORF 9 septembre 1972

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292 (1er alinéa).

En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.