Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R238

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;

2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.