Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994En vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L1-1

Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 15 () JORF 11 juillet 1989

" En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. "

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.