Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001En vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R43-7

Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :

1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;

2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.

L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.