Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R120

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 1996

Modifié par Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés.

Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.