Code de la route (ancien)

En vigueur du 31/07/1985 au 01/03/1994En vigueur du 31 juillet 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R241-1

Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 mars 1994

Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.