Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.

Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.