Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990En vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-39

Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 24 JORF 23 novembre 1984

Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :

1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de l'article R. 321-1 ;

2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.

Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.