Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L422-2

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.