Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A342-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.

Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.