Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*321-11

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.

Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.