Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990En vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-4

Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 5 JORF 23 novembre 1984
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 2 (V)

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.