Code des assurances

En vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993En vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A321-1

Version en vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993

Créé par Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.

Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.

Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.