Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997

Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :

a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;

b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ;

c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.