Code des assurances

En vigueur du 01/01/1986 au 17/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-23

Version en vigueur du 01/01/1986 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 6 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.

L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.