Code des assurances

En vigueur du 08/01/1986 au 28/03/1993En vigueur du 08 janvier 1986 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R211-7

Version en vigueur du 08/01/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 28 mars 1993

Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 5 () JORF 8 janvier 1986

L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.