Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992En vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R125-8

Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :

Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;

Dommages aux biens à usage non professionnel ;

Dommages aux biens à usage professionnel ;

Pertes d'exploitation.

Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.