Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992En vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R243-13

Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.

Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.