Code des assurances

Abrogé depuis le 01/04/2018Abrogé depuis le 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-5-2

Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi 85-608 1985-06-11 art. 2 JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 23 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.

Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.